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19 juillet 2006
Journal officiel de la République Algérienne

 

Ordonnance n° 06-05 du 15 juillet 2006 relative à la protection
et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.

 

Le Président de la République,
Le conseil des ministres entendu,

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
 

Art.1er. - Sans préjudice des dispositions législatives relatives aux espèces animales protégées, la présente ordonnance a pour objet de fixer les modalités de protection et de préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.

Art.2. - Au sens de la présente ordonnance, on entend par espèces animales menacées de disparition les espèces de faune sauvage dont l'existence en tant qu'espèces subit une atteinte importante entraînant un risque avéré d’extinction et qui, de ce fait, font l'objet de mesures de protection et de préservation particulières.

Art.3. - Les espèces animales menacées de disparition sont :

Classe des mammifères :

Mouflon à manchettes : AMMOTRAGUS LERVIA.
Oryx
: ORYX DAMMAH.
Cerf
de Barbarie : CERVUS ELAPHUS BARBARUS.
Hyène
rayée : HYENA HYENA.
Gazelle
rouge : GAZELLA RUFFINA.
Gazelle
d’Atlas : GAZELLA CUVIERI.
Gazelle
dama : GAZELLA DAMA.
Gazelle
dorcas : GAZELLA DORCAS.
Gazelle
du Sahara : GAZELLA LEPTOCEROS.
Fennec : FENNECUS ZERDA.
Guépard : ACINONYX JUBATUS.
Chat des sables : FELIS MARGARITA.
Addax : ADDAX NASOMACULATUS.
 

Classe des oiseaux :

Ibis chauve : GERONTICUS EREMITA.
Erismature
à tête blanche : OXYURA LEUCOCEPHALA.
Faucon
crecerellette : FALCO NAUMANNI.
Faucon
pèlerin : FALCO PEREGRINUS.
Outarde
houbara : CHLAMYDOTIS UNDULATA.
Grande
outarde : OTIS TARDA.
Outarde
canepetière : TETRAX TETRAX.
 

Classe des reptiles :

Tortue grecque : TESTUDO GRAECA.
Fouette
-queue : UROMASTYX ACANTHINURUS.
Varan
du désert : VARANUS GRISENS.

La liste fixée par le présent article peut être étendue à d’autres espèces animales menacées de disparition par voie réglementaire.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 47 13, 19 juillet 2006

Art.4. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la chasse des animaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 de la présente ordonnance est interdite par tout moyen. Sont également interdits la capture, la détention, le transport, la naturalisation et la commercialisation des animaux ou parties d'animaux d’espèces menacées de disparition. Seule peut être autorisée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, la capture des spécimens d'animaux classés espèces animales menacées de disparition à des fins exclusives de recherche scientifique ou de reproduction pour le repeuplement ou la détention par des établissements de présentation au public.

Art.5. - Il est institué une commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition composée d’experts de la faune sauvage, de la santé animale et de la protection des écosystèmes. La commission, présidée par le ministre chargé de la chasse, est consultée sur toutes les questions relatives à la situation générale de ces espèces, leur protection et leur préservation. Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.

Art.6. - Sur la base des travaux de la commission  instituée par l’article 5 ci-dessus, les aires dans lesquels subsistent les animaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 ci-dessus ainsi que les sites de reproduction et les aires de repos des espèces concernées sont délimités par un décret qui précise les mesures restrictives applicables pour la protection, la préservation et la multiplication des espèces concernées.

Art.7. - Dans les aires définies selon les modalités fixées à l’article 6 ci-dessus, la commission nationale de  protection des espèces animales menacées de disparition effectue un suivi et une évaluation des effectifs de l’espèce concernée, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos. La commission élabore annuellement un rapport sur l’évolution des espèces menacées de disparition et de leur habitat qu.elle transmet au ministre chargé de la chasse.

Art.8. - Dans les aires et zones délimitées définies selon les modalités fixées par la présente ordonnance, tout  usage, activité, construction ou établissement non expressément autorisé selon les modalités fixées à l’article 6 ci-dessus est interdit.

Art.9. - Toute infraction aux dispositions de l’article 4 ci-dessus est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’ une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Les produits de la chasse, les armes, munitions, véhicules et tous moyens ayant été utilisés pour la chasse ou la capture de ces animaux sont confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art.10. - Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, toute personne ayant permis, facilité, aidé ou contribué par quelque façon que ce soit à la chasse ou à la capture, la détention, le transport et la commercialisation des animaux ou parties d.animaux mentionnés sur la liste fixée à l’article 3 ci-dessus, est punie d’une peine d’emprisonnement d.un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art.11. - Quiconque commet une infraction aux dispositions de l’article 8 ci-dessus est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à dix-huit (18) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA). L’auteur de l’infraction est, en outre, tenu des frais de démolition des constructions et de la remise en l’état des lieux.
En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art.12. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 juillet 2006.

                                        Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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