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Convention relative
aux zones humides d'importance internationale |
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Ramsar, Iran,
02.02.1971
telle qu'amendée par le protocole du 03.12.1982
et les
amendements de Regina du 28.05.1987
Les Parties
contractantes,
Reconnaissant l'interdépendance de
l'Homme et de son environnement;
Considérant les fonctions écologiques
fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en
tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et,
particulièrement, des oiseaux d'eau;
Convaincues que les zones humides
constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique
et récréative, dont la disparition serait irréparable;
Désireuses d'enrayer, à présent et dans
l'avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition
de ces zones;
Reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans
leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par
conséquent, être considérés comme une ressource internationale;
Persuadées que la conservation des zones
humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des
politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée;
Sont convenues de ce qui
suit:
Article Premier.
- Au sens de la présente Convention, les
zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau
marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
- Au sens de la présente Convention, les
oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des
zones humides.
Article 2
- Chaque Partie contractante devra
désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la
Liste des zones humides d'importance internationale, appelée ci-après, "la
Liste", et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les
limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et
reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de
côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine
d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone
humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d'eau ont de
l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.
- Le choix des zones humides à inscrire
sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de
vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient
être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance
internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons.
- L'inscription d'une zone humide sur la
Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la
Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.
- Chaque Partie contractante désigne au
moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la
Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion
conformément aux dispositions de l'article 9.
- Toute Partie contractante a le droit
d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire,
d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes
d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire l'étendue des zones
humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces
modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du
Bureau permanent spécifiées par l'article 8.
- Chaque Partie contractante tient
compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la
gestion, et l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux
d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire
sur la Liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.
Article 3
- Les Parties contractantes élaborent et
appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des
zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation
rationnelle des zones humides de leur territoire.
- Chaque Partie contractante prend les
dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications
des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire
et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou
susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de
pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles
modifications seront transmises sans délai à l'organisation ou au gouvernement
responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8.
Article 4
- Chaque Partie contractante favorise la
conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves
naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur
la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
- Lorsqu'une Partie contractante, pour
des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur
la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible
toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait
créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la
protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur
habitat antérieur.
- Les Parties contractantes encouragent
la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones
humides, à leur flore et à leur faune.
- Les Parties contractantes s'efforcent,
par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones
humides appropriées.
- Les Parties contractantes favorisent
la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la
surveillance des zones humides.
Article 5
- Les Parties contractantes se
consultent sur l'exécution des obligations découlant de la Convention,
particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires
de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est
partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps
de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et
futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de
leur faune.
Article 6
- Il est institué une Conférence des
Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la
présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de
l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des
intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide
autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est
faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des
Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date
et le lieu de sa prochaine session ordinaire.
- La Conférence des Parties
contractantes aura compétence:
- pour discuter de l'application de la
Convention;
- pour discuter d'additions et de
modifications à la Liste;
- pour examiner les informations sur
les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides
inscrites sur la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3;
- pour faire des recommandations,
d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la
conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones
humides, de leur flore et de leur faune;
- pour demander aux organismes
internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les
sujets à caractère essentiellement international concernant les zones
humides;
- pour adopter d'autres
recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la
présente Convention.
- Les Parties contractantes assurent la
notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones
humides, des recommandations de telles Conférences relatives à la
conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et
de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces
recommandations.
- La Conférence des Parties
contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions.
- La Conférence des Parties
contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la
présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le
budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties
contractantes présentes et votantes.
- Chaque Partie contractante contribue à
ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties
contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence
des Parties contractantes.
Article 7
- Les Parties contractantes devraient
inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la
qualité d'experts pour les zones humides ou les oiseaux d'eau du fait des
connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques,
administratives ou par d'autres fonctions appropriées.
- Chacune des Parties contractantes
représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations,
résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties
contractantes présentes et votantes; à moins que la présente Convention ne
prévoie d'autres dispositions.
Article 8
- L'Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau
permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre
organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers
de toutes les Parties contractantes.
- Les fonctions du Bureau permanent
sont, notamment:
- D'aider à convoquer et à organiser
les conférences visées à l'article 6;
- de tenir la Liste des zones humides
d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les
informations prévues par le paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes
additions, extensions, suppressions ou diminutions relatives aux zones
humides inscrites sur la Liste;
- de recevoir des Parties
contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de
l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones
humides inscrites sur la Liste;
- de notifier à toutes les Parties
contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les
caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions
pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence;
- d'informer la Partie contractante
intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les
modifications à la Liste ou des changements dans les caractéristiques des
zones humides inscrites.
Article 9
- La Convention est ouverte à la
signature pour une durée indéterminée.
- Tout membre de l'Organisation des
Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour
internationale de Justice peut devenir Partie contractante à cette Convention
par:
- signature sans réserve de
ratification;
- signature sous réserve de
ratification, suivie de la ratification;
- adhésion.
- La ratification ou l'adhésion seront
effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès
du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (ci-après appelé le "Dépositaire").
Article 10
- La Convention entrera en vigueur
quatre mois après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la
Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.
- Par la suite, la Convention entrera en
vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de
sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 10 bis
- La présente Convention peut être
amenée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en
conformité avec le présent article.
- Des propositions d'amendement peuvent
être présentés par toute Partie contractante.
- Le texte de toute proposition
d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à
l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens
de la Convention (appelé(e), ci-après "le Bureau"), et sont communiqués par le
Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le
texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les
trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux
Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date
limite de présentations des commentaires, communique aux Parties contractantes
tous les commentaires reçus à cette date.
- Une réunion des Parties contractantes
en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3
est convoquée par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des
Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la
date et le lieu de la réunion.
- Les amendements sont adoptés à la
majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
- Lorsqu'il a été adopté, un amendement
entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier
jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties
contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire.
Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la
date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument
d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie.
Article 11
- La Convention restera en vigueur pour
une durée indéterminée.
- Toute Partie contractante pourra
dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle
elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la
notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après
le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.
Article 12
- Le Dépositaire informera aussitôt que
possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:
- des signatures de la Convention;
- des dépôts d'instruments de
ratification de la Convention;
- des dépôts d'instruments d'adhésion
à la Convention;
- de la date d'entrée en vigueur de la
Convention;
- des notifications de dénonciation de
la Convention.
- Lorsque la Convention sera entrée en
vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies
conformément à l'article 102 de la charte.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un
seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et
russe, tous les textes étant également authentiques*, lequel
exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées
conformes à toutes les Parties contractantes.
*Conformément à l'Article
final de la Conférence ayant adopté le Protocole, le Dépositaire a présenté à
la seconde Conférence des Parties des versions officielles de la Convention en
langues arabe, chinoise et espagnole, établies en consultation avec les
Gouvernements intéressés et avec l'assistance du Bureau.